Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléEntrée d’oiseaux de compagnie dans l’Union
RattachementPARTIE III — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’OISEAUX DE COMPAGNIE
Règlement délégué (UE) 2026/131
PARTIE III — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’OISEAUX DE COMPAGNIE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →
1. Les oiseaux de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers que via un point d’entrée des voyageurs désigné par l’État membre, sauf s’ils proviennent de territoires ou de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/636.
2. Les propriétaires d’animaux de compagnie ou les personnes autorisées ne déplacent des oiseaux de compagnie qui sont entrés dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers que directement du point d’entrée des voyageurs vers une habitation ou un autre lieu de résidence dans l’Union, où les oiseaux de compagnie sont isolés des autres oiseaux pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur entrée dans l’Union.
3. Lorsque les oiseaux de compagnie ne sont pas destinés à être mis à l’isolement dans l’État membre d’entrée, le propriétaire d’animaux de compagnie ou la personne autorisée indique à l’État membre de destination finale l’habitation ou l’autre lieu de résidence où les oiseaux de compagnie seront maintenus à l’isolement conformément au paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.