Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléConditions concernant le document d’identification pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
Rattachement
PARTIE III — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’OISEAUX DE COMPAGNIE
  1. Règlement délégué (UE) 2026/131
  2. PARTIE III — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’OISEAUX DE COMPAGNIE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

1. Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les oiseaux de compagnie sont accompagnés, comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/429, d’un document d’identification sous la forme d’un certificat zoosanitaire établi à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2026/705.

2. Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 comporte des rubriques destinées aux informations suivantes:

a) le type de moyen d’identification, ainsi que le code alphanumérique affiché par le moyen d’identification;

b) l’espèce de l’oiseau de compagnie;

c) le numéro unique de référence du certificat;

d) le numéro de scellé du conteneur lorsque les oiseaux de compagnie ne sont pas identifiés individuellement dans le territoire ou le pays tiers d’expédition;

e) le nom et les coordonnées du propriétaire des animaux de compagnie;

f) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou du vétérinaire habilité du territoire ou du pays tiers d’expédition ayant délivré le certificat zoosanitaire ainsi que la date de délivrance;

g) des précisions sur le respect des conditions de police sanitaire spécifiques en ce qui concerne les maladies ou infections des oiseaux de compagnie;

h) les modalités de manipulation des oiseaux de compagnie après leur arrivée dans l’Union;

i) le nom et la signature du vétérinaire officiel de l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition qui a procédé à la validation et la date de la validation;

j) les informations permettant d’identifier l’autorité compétente qui a effectué les contrôles au point d’entrée des voyageurs et la date de ces contrôles.

3. Une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’oiseau de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial et précisant les dispositions prises avant et après le mouvement, est jointe au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).