Les chiens, les chats et les furets de compagnie sont réputés satisfaire aux exigences relatives à leur identification individuelle énoncées à l’article 7, paragraphe 1, s’ils ont été identifiés individuellement conformément à l’article 17 et à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013 avant le 22 avril 2026.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléMesures transitoires concernant les moyens d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie
Rattachement
PARTIE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement délégué (UE) 2026/131
- PARTIE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
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