Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléExigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux de compagnie originaires de l’Union et renvoyés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un territoire ou un pays tiers
RattachementCHAPITRE 2 — Dispositions générales applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur et à destination de l’Union
Règlement délégué (UE) 2026/131
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Dispositions générales applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur et à destination de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →
Les animaux de compagnie originaires de l’Union qui y sont renvoyés après que les animaux, leur propriétaire ou la personne autorisée ont été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un territoire ou d’un pays tiers ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:
a) les animaux de compagnie sont renvoyés dans l’Union par un point d’entrée des voyageurs;
b) les animaux de compagnie sont accompagnés des documents suivants:
i) le passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, ou tout autre document valide, y compris le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui accompagnait les animaux de compagnie lors du mouvement non commercial vers le territoire ou le pays tiers;
ii) lorsqu’il est disponible, le document officiel de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du territoire ou du pays tiers indiquant les motifs de l’interdiction.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.