Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléMesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
Rattachement
CHAPITRE 1 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre
  1. Règlement délégué (UE) 2026/131
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS DE COMPAGNIE
  3. CHAPITRE 1 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

Aux fins des mouvements non commerciaux d’un État membre vers un autre État membre, les chiens, les chats et les furets de compagnie répondent, comme l’exige l’article 247, point b), du règlement (UE) 2016/429, aux mesures de prévention et d’atténuation des risques suivantes:

a) ils ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage, conformément aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;

b) dans le cas des chiens de compagnie introduits dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», ils ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 1 de la partie 2 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).