(15) En ce qui concerne les mouvements d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429, dont relèvent les oiseaux, l’article 246, paragraphe 3, dudit règlement habilite la Commission à adopter des règles complémentaires fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie de ces espèces pouvant être déplacés au cours d’un seul et même mouvement non commercial. Étant donné que le déplacement d’un grand nombre d’oiseaux peut accroître le risque d’introduction et de propagation du virus de l’influenza aviaire, il est nécessaire d’introduire un tel nombre maximal pour les oiseaux de compagnie lorsqu’ils accompagnent leur propriétaire ou une personne autorisée dans l’Union depuis un territoire ou un pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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