(20) Les chiens, les chats et les furets de compagnie doivent être considérés comme correctement identifiés s’ils portent un tatouage clairement lisible, pour autant que celui-ci ait été appliqué avant le 3 juillet 2011, ou si un système d’identification électronique (transpondeur) leur a été implanté. L’implantation de transpondeurs nécessite certaines compétences. Il y a donc lieu de préciser dans le présent règlement les personnes qui disposent des connaissances spécifiques nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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