(22) L’article 252, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des exigences détaillées spécifiques à certaines espèces en matière de mesures de prévention et d’atténuation des risques afin de faire en sorte que les animaux de compagnie ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement en raison de mouvements d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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