(23) Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union en matière de mesures de prévention et d’atténuation des risques applicables aux animaux de compagnie lors de leur introduction dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un territoire ou d’un pays tiers étaient établies dans le règlement (UE) no 576/2013 pour les chiens, les chats et les furets de compagnie, et dans le règlement délégué (UE) 2021/1933 pour les oiseaux de compagnie. Ces dispositions se sont révélées efficaces pour limiter le risque de propagation de maladies répertoriées dans le cadre de tels mouvements. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise par les États membres lors de leur application. Le présent règlement devrait également prévoir des possibilités de dérogation dans les cas où d’autres mesures d’atténuation des risques sont mises en place.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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