Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

(24) En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie dans l’Union, y compris les propriétaires d’animaux de compagnie, sont les mieux placés pour observer l’état de santé des animaux dont ils ont la responsabilité et s’en porter garants. C’est donc à eux qu’il incombe au premier chef d’appliquer les mesures de prévention et de lutte contre la propagation des maladies parmi les animaux dont ils ont la responsabilité. Cela signifie également que les propriétaires d’animaux de compagnie sont tenus de veiller à ce que les animaux déplacés sous leur responsabilité soient exempts de symptômes de maladie et aptes à de tels mouvements non commerciaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).