(24) En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie dans l’Union, y compris les propriétaires d’animaux de compagnie, sont les mieux placés pour observer l’état de santé des animaux dont ils ont la responsabilité et s’en porter garants. C’est donc à eux qu’il incombe au premier chef d’appliquer les mesures de prévention et de lutte contre la propagation des maladies parmi les animaux dont ils ont la responsabilité. Cela signifie également que les propriétaires d’animaux de compagnie sont tenus de veiller à ce que les animaux déplacés sous leur responsabilité soient exempts de symptômes de maladie et aptes à de tels mouvements non commerciaux.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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