Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

(25) Afin d’atténuer tout risque de propagation de maladies animales provenant de l’extérieur de l’Union, il convient d’exiger, dans le présent règlement, que les animaux de compagnie originaires d’un territoire ou d’un pays tiers qui sont introduits dans l’Union ne présentent aucun symptôme de maladie et soient aptes à de tels mouvements non commerciaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).