(25) Afin d’atténuer tout risque de propagation de maladies animales provenant de l’extérieur de l’Union, il convient d’exiger, dans le présent règlement, que les animaux de compagnie originaires d’un territoire ou d’un pays tiers qui sont introduits dans l’Union ne présentent aucun symptôme de maladie et soient aptes à de tels mouvements non commerciaux.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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