(29) En outre, afin de prévenir l’introduction de la rage dans l’Union et de prouver que les animaux ont été correctement vaccinés contre la rage, il faut que les chiens, les chats et les furets de compagnie qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales aient été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide conformément au point 1 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692. Le présent règlement devrait également prévoir des dérogations à l’obligation concernant l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union de chiens, de chats et de furets de compagnie en provenance de territoires ou de pays tiers ayant démontré qu’ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées dans l’Union, ou qu’ils ont mis en place un système solide de surveillance, de prévention et de lutte contre la rage conformément aux critères établis dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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