(3) Le règlement (UE) 2016/429 vise à simplifier et à assouplir le cadre réglementaire par rapport à celui qui s’appliquait avant son adoption, tout en assurant une approche davantage basée sur le risque en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, ainsi qu’à améliorer la préparation aux maladies animales, la prévention et la lutte contre ces maladies. Il vise également à rassembler les règles relatives aux maladies animales dans un seul et même acte. Par souci de simplicité et de transparence de la réglementation de l’Union, mais aussi afin de faciliter l’application de cette réglementation et d’éviter les répétitions, il convient que les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers soient établies dans un seul et même acte législatif plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient les uns aux autres. En outre, étant donné qu’il existe un lien substantiel entre les habilitations prévues à l’article 3, paragraphe 5, et dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, il convient que les dispositions complémentaires soient établies dans un seul acte.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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