(35) Toutefois, l’option relative à l’isolement préalable au mouvement non commercial à destination de l’Union ne devrait être autorisée que pour les oiseaux de compagnie originaires de territoires ou de pays tiers qui ont fait l’objet d’une évaluation concernant l’influenza aviaire et les autres maladies pertinentes pour les espèces aviaires. Par conséquent, cette option devrait être limitée aux pays tiers ou zones de ces pays énumérés dans le tableau de la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission à partir desquels l’entrée dans l’Union ou le transit par celle-ci, respectivement, de volailles et de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes ou d’œufs et d’ovoproduits sont autorisés.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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