Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
RéférenceConsidérant 50 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

(50) Du point de vue du risque zoosanitaire, tous les mouvements non commerciaux à travers l’Union d’animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers dont la destination se situe en dehors de l’Union devraient être considérés comme des mouvements non commerciaux à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers, étant donné qu’ils impliquent le même niveau de risque. Ces mouvements de transit devraient donc satisfaire à toutes les exigences applicables aux mouvements non commerciaux à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers. Toutefois, aucune exigence spécifique ne devrait s’appliquer au transit des animaux de compagnie lorsqu’ils n’entrent pas sur le territoire de l’Union et restent dans le périmètre de la zone internationale d’un port ou d’un aéroport de transit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).