(51) Il convient d’adopter des règles en vertu de l’article 252, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2016/429 afin de permettre le retour d’animaux de compagnie originaires de l’Union lorsqu’ils se voient refuser l’entrée par les autorités compétentes d’un territoire ou d’un pays tiers à la suite de contrôles effectués à leur frontière, si les conditions de retour en provenance de ces territoires ou pays tiers étaient remplies avant que l’animal de compagnie ne quitte l’Union.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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