(7) Le règlement (UE) 2016/429 établit déjà un certain nombre de définitions. En outre, il y a lieu que le présent règlement tienne aussi compte des définitions figurant dans d’autres actes de l’Union dans les domaines connexes des contrôles officiels, et plus particulièrement de celles établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de l’établissement des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, il convient de préciser les espèces animales auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement et d’inclure des définitions particulières. Parmi celles-ci, il y a lieu que figurent la définition des «points d’entrée des voyageurs» spécifiques utilisés pour les mouvements non commerciaux en provenance de territoires ou de pays tiers et la définition des «vétérinaires habilités» auxquels l’autorité compétente délègue des tâches spécifiques dans ce domaine en ce qui concerne les mesures de prévention et d’atténuation des risques et la délivrance de passeports pour chiens, chats et furets de compagnie dans les États membres et en ce qui concerne les mesures de prévention et d’atténuation des risques et la délivrance de certificats sanitaires pour les chiens, chats, furets et oiseaux de compagnie dans les pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
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