(8) Au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429, on entend par «animal de compagnie» un animal détenu appartenant à l’une des espèces visées à l’annexe I dudit règlement — dont font partie les chiens, les chats et les furets — qui est détenu à des fins privées non commerciales. Ces animaux sont généralement détenus à titre privé à des fins récréatives ou de compagnie. Toutefois, certains chiens, tout en étant toujours considérés comme des animaux de compagnie, peuvent également être détenus à des fins autres que purement récréatives ou de compagnie.
Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/131
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.