Règlement délégué (UE) 2026/135 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/135
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/135
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0135)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/135EUR-Lex →

(4) L’article 76 du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques énoncées dans ledit article. Ces exigences prévoient notamment que les animaux doivent être vaccinés contre la rage, avoir été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide avec des résultats favorables et, dans le cas d’envois de chiens entrant dans des États membres qui bénéficient du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», avoir été correctement traités contre cette infection. Il fixe également les conditions permettant aux chiens, aux chats et aux furets de déroger à l’obligation de titrage des anticorps antirabiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).