Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléCommunications à l’Office
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2026/137EUR-Lex →

1. Les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (CE) no 6/2002 et toutes les autres communications adressées à l’Office sont transmises par voie électronique. L’indication du nom de l’expéditeur vaut signature.

2. Dans les procédures devant l’Office, la date à laquelle une communication est parvenue à l’Office ou lui est rendue accessible par voie électronique est réputée être sa date de dépôt ou de transmission.

3. Lorsqu’une communication est incomplète ou illisible pour des raisons techniques, ou que l’Office a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises, il en informe l’expéditeur et l’invite, dans le délai qu’il lui impartit, à lui renvoyer l’original ou à lui fournir l’accès à son contenu. Lorsque cette demande est satisfaite dans le délai imparti, la date de réception de la communication initiale ou la date à laquelle le contenu original a été mis à la disposition de l’Office est réputée être la date de réception. Toutefois, lorsque l’irrégularité concerne l’attribution d’une date de dépôt pour une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, les dispositions régissant la date de dépôt s’appliquent conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 6/2002. Lorsque la demande n’est pas satisfaite dans le délai imparti, la communication est réputée n’être jamais parvenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).