Sous réserve de délais spécifiques ou maximaux fixés dans le règlement (CE) no 6/2002, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission ou le présent règlement, l’Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en question. Lorsqu’il y a deux parties ou plus, l’Office peut subordonner la prorogation d’un délai à l’accord des autres parties.
Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléProrogation des délais
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
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