Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléSuppression d’une inscription au registre ou révocation d’une décision
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2026/137EUR-Lex →

1. Lorsque l’Office constate, de sa propre initiative ou sur indication fournie par l’une des parties à la procédure, qu’une inscription dans le registre doit être supprimée ou qu’une décision doit être révoquée conformément à l’article 66 nonies du règlement (CE) no 6/2002, il informe la partie concernée de la suppression ou de la révocation envisagée.

2. La partie concernée peut présenter des observations sur la suppression ou la révocation envisagée dans le délai imparti par l’Office.

3. Lorsque la partie concernée accepte la suppression ou la révocation envisagée ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’Office supprime l’inscription dans le registre ou révoque la décision. Si la partie concernée n’accepte pas la suppression ou la révocation envisagée, l’Office rend une décision à ce sujet.

4. Lorsque la suppression ou la révocation envisagée est susceptible de concerner plus d’une partie, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. Dans ces cas, les observations présentées par l’une des parties en vertu du paragraphe 3 sont communiquées par l’Office à l’autre ou aux autres parties qui sont invitées à présenter leurs observations dans le délai imparti par l’Office.

5. Lorsque la suppression d’une inscription au registre ou la révocation d’une décision affecte une inscription ou une décision publiée, la suppression ou la révocation est également publiée.

6. L’instance ou l’unité ayant pris la décision est compétente pour la suppression ou la révocation conformément aux paragraphes 1 à 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).