1. Lorsque la procédure devant l’Office est interrompue conformément à l’article 67 ter du règlement (CE) no 6/2002, l’Office est informé de l’identité de la personne habilitée à la poursuivre conformément à l’article 67 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002. L’Office informe cette personne ainsi que les tiers intéressés de la reprise de la procédure à compter d’une date qu’il lui appartient de fixer.
2. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure conformément à l’article 67 ter, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 6/2002, l’Office n’a pas reçu l’information relative à la désignation d’un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré les informations suivantes:
a) lorsque l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 s’applique, la demande de dessin ou modèle de l’UE enregistré est réputée retirée si l’information n’est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication;
b) lorsque l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 ne s’applique pas, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré à compter de la date à laquelle cette communication est notifiée.
3. Les délais en cours à l’égard du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré à la date d’interruption de la procédure, à l’exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.