Les parties à la procédure de nullité peuvent informer l’Office dans un délai de deux mois à compter de la réception, par le titulaire, de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, qu’une autre langue de procédure a été convenue conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002. Si la demande n’a pas été déposée dans cette langue, le titulaire peut demander au demandeur d’en produire une traduction. Cette demande parvient à l’Office avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. L’Office fixe le délai dans lequel le demandeur produit ladite traduction. Si cette traduction n’est pas produite ou si elle l’est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.
Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléLangues utilisées dans les procédures de nullité
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
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