Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléLangues utilisées dans les procédures de nullité
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2026/137EUR-Lex →

Les parties à la procédure de nullité peuvent informer l’Office dans un délai de deux mois à compter de la réception, par le titulaire, de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, qu’une autre langue de procédure a été convenue conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002. Si la demande n’a pas été déposée dans cette langue, le titulaire peut demander au demandeur d’en produire une traduction. Cette demande parvient à l’Office avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. L’Office fixe le délai dans lequel le demandeur produit ladite traduction. Si cette traduction n’est pas produite ou si elle l’est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).