Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléRecevabilité de la demande en nullité
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2026/137EUR-Lex →

1. En cas de non-paiement de la taxe relative à la demande en nullité prévue à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, l’Office invite le demandeur à s’acquitter de ladite taxe dans un délai qu’il précise. Lorsque la taxe requise n’est pas acquittée dans ce délai, l’Office informe le demandeur que la demande en nullité est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la taxe est acquittée après l’expiration du délai imparti, elle est remboursée au demandeur.

2. Lorsque la demande en nullité ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 2, l’Office en informe le demandeur et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans ce délai, l’Office rejette la demande pour irrecevabilité.

3. Lorsque la demande en nullité déposée conformément aux exigences énoncées à l’article 2 du présent règlement a été déposée dans une langue autre que la langue de procédure au sens de l’article 98, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002, l’Office demande au demandeur de produire une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois. Si cette traduction n’est pas produite dans ce délai, l’Office rejette la demande en nullité pour irrecevabilité. Lorsque la traduction manquante se limite aux preuves visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), et à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du présent règlement et qu’aucun autre motif d’irrecevabilité ne s’applique, l’Office écarte ces preuves pour irrecevabilité et procède à l’examen de la demande.

4. L’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission s’applique à toute autre preuve non requise aux fins de la recevabilité d’une demande en nullité au titre de l’article 2 du présent règlement.

5. L’Office notifie aux parties toute constatation effectuée conformément au paragraphe 1 au terme de laquelle la demande en nullité est réputée ne pas avoir été déposée, ainsi que toute décision de rejet de la demande en nullité fondée sur les motifs d’irrecevabilité énoncés aux paragraphes 2 ou 3. Lorsqu’une demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité avant l’envoi de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, aucune décision sur les frais n’est prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).