Règlement délégué (UE) 2026/137 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/137
IntituléExamen de la demande en nullité
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0137)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/137EUR-Lex →

1. Lorsque la demande est déclarée recevable conformément à l’article 5, l’Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure de nullité est ouverte et invite le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré contesté à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2. Lorsque l’Office a invité une partie, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, à présenter des observations dans un délai déterminé et que ladite partie ne présente pas ses observations dans le délai imparti, l’Office clôt la phase contradictoire de la procédure et statue sur la nullité sur la base des preuves dont il dispose.

3. Si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré contesté demande la preuve de l’usage sérieux en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, l’Office invite le demandeur en nullité à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne ou de la marque nationale invoquée en tant que signe distinctif, ou à fournir de justes motifs pour le non-usage dans un délai déterminé. L’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 s’applique mutatis mutandis.

4. Toutes les observations présentées par les parties conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 sont transmises par l’Office à l’autre partie concernée.

5. Lorsque le titulaire souhaite renoncer au dessin ou modèle de l’UE enregistré contesté, il le fait au moyen d’un document distinct et la procédure est close, sauf si le demandeur démontre un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.

6. Lorsque l’Office constate la nullité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de l’Union, il informe le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après le «Bureau international») de sa décision lorsqu’elle devient définitive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).