Règlement d’exécution (UE) 2026/138 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/138
IntituléRenonciation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/138
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0138)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/138EUR-Lex →

1. Une déclaration de renonciation introduite en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 contient les renseignements suivants:

a) le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré;

b) le nom et l’adresse du titulaire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;

c) si la renonciation ne porte que sur certains des dessins ou modèles contenus dans un enregistrement multiple, l’indication des dessins ou modèles concernés par la renonciation.

2. Lorsque le droit d’un tiers sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre, une déclaration de consentement à la renonciation, signée par le titulaire du droit ou son représentant, est une preuve suffisante de l’accord du tiers.

3. Si le droit à un dessin ou modèle de l’UE enregistré a fait l’objet d’une procédure devant la juridiction ou l’autorité compétente en vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 6/2002, la déclaration selon laquelle la partie requérante ou son représentant consent à la renonciation, signée par cette personne ou son représentant, est une preuve suffisante de son accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).