Règlement d’exécution (UE) 2026/138 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/138
IntituléTaux maximaux applicables aux frais
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/138
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0138)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/138EUR-Lex →

1. Les frais visés à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 sont supportés par la partie perdante sur la base des taux maximaux suivants:

a) lorsque la partie gagnante n’est pas représentée par un représentant visé à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, les frais de déplacement et de séjour de cette partie pour une personne pour le voyage aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale se déroule conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, lu en liaison avec l’article 11 du règlement délégué (UE) 2026/137, comme suit:

i) le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres ou le coût du transport aérien en classe économique, lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l’itinéraire comporte une traversée maritime;

ii) les frais de séjour décrits à l’article 13 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil;

b) les frais de déplacement des représentants visés à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, aux taux prévus au point a), i), du présent paragraphe;

c) les frais de représentation au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, exposés par la partie gagnante, comme suit:

i) dans les procédures liées à la nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré: 450 EUR;

ii) dans les procédures de recours: 550 EUR;

iii) lorsqu’une procédure orale s’est tenue à laquelle les parties ont été convoquées en vertu de l’article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, lu en liaison avec l’article 11 du règlement délégué (UE) 2026/137, le montant visé aux points i) ou ii) du présent point, majoré de 400 EUR.

2. Lorsque le dessin ou modèle de l’UE enregistré a plusieurs titulaires ou lorsque plusieurs demandeurs en nullité ont déposé conjointement la demande en nullité, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, point a), que pour une seule personne.

3. Lorsque la partie gagnante est représentée par plus d’un représentant au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article que pour une seule personne.

4. La partie perdante n’est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

Nota : Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission [JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).