Règlement d’exécution (UE) 2026/138 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/138
IntituléNormes applicables aux traductions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/138
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0138)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2026/138EUR-Lex →

1. Lorsque la traduction d’un document doit être produite auprès de l’Office, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. Si une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.

2. Sauf disposition contraire du règlement (CE) no 6/2002, du règlement délégué (UE) 2026/137 ou du présent règlement, un document pour lequel une traduction doit être produite est considéré comme non reçu par l’Office dans les cas suivants:

a) lorsque la traduction n’est pas parvenue à l’Office dans le délai applicable à la production du document original ou de la traduction;

b) lorsque la déclaration mentionnée à l’article 17 du présent règlement n’est pas présentée dans le délai précisé par l’Office.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).