1. Dans la première colonne du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’inscription suivante:
«Alnus Mill., autres que:
— les greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni,
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni.»
est remplacée par le texte suivant:
«Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana,
— greffons, âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.».
2. Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, la ligne relative à l’inscription suivante est supprimée:
«Cornus alba et Cornus sanguinea,
— végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige,
— végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation en milieu de culture et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et
— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.».
3. Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les lignes suivantes sont insérées entre l’inscription «Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana,
— greffons, âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.»
et l’inscription «Fagus sylvatica, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige.»:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
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«Berberis thunbergii,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de trois ans au maximum, à racines nues, et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige,
— végétaux destinés à la plantation en milieu de culture, âgés de quatre ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phytophthora kernoviae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phytophthora kernoviae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Phytophthora kernoviae; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phytophthora kernoviae et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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Cornus alba et Cornus sanguinea,
— végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans au maximum et d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige,
— végétaux destinés à la plantation en milieu de culture, âgés de cinq ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et
— végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, à racines nues et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.
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ex06021090
ex06029045
ex06029046
ex06029048
| Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Discula destructiva;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Discula destructiva lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Discula destructiva; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Discula destructiva, avec prélèvement d’échantillons aléatoire et analyses.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.»