Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0157)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/157EUR-Lex →

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/1732 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).