(140) La Commission a fait observer, comme indiqué au considérant 308 et étayé par la note de bas de page no 100 du règlement provisoire, que les exportations chinoises vers les marchés de pays tiers étaient importantes en volume et étaient effectuées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union. Il s’ensuivait que la pression sur les prix exercée par les producteurs chinois ne se limitait pas au marché de l’Union, mais était également présente sur d’autres marchés mondiaux, affectant ainsi le paysage concurrentiel de manière plus générale. Par ailleurs, la Commission n’a pas attribué la détérioration des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union aux importations en provenance de Chine. Elle a plutôt conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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