(160) La Commission a fait observer qu’un bénéfice cible de 12 % était déjà inclus dans la plainte et que ce taux avait été étayé et vérifié par recoupement au cours de l’enquête. Le pourcentage supplémentaire de 0,33 % à 0,36 % représente un ajustement justifié pour le sous-investissement dans la R&D et l’innovation résultant de distorsions du marché, telles que les importations faisant l’objet d’un dumping établies. Cet ajustement est conforme à la méthode de la Commission, qui vise à garantir que le bénéfice cible reflète le niveau de bénéfice que l’industrie de l’Union aurait pu obtenir en l’absence de pratiques commerciales déloyales. Par conséquent, il n’y a pas de double comptabilisation, mais la Commission a procédé à une correction nécessaire pour rétablir une concurrence loyale. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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