(175) La Commission n’était pas d’accord et a fait observer que sa décision de déterminer les droits conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base était pleinement expliquée aux sections 6.2 et 6.3 du règlement provisoire, ainsi que dans les mêmes sections du présent règlement. Plus précisément, la Commission a procédé à une analyse approfondie de la matière première en question (la paraffine) et a conclu que la paraffine faisait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En outre, à la section 6.3.1 du règlement provisoire, la Commission a fait observer que la détermination de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base s’appuyait sur une évaluation complète de toutes les informations pertinentes issues de l’enquête, laquelle a notamment porté sur les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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