(19) À la suite de l’information finale, l’importateur Bunnik Creations B.V. a affirmé que, comme seuls deux producteurs de l’Union avaient été retenus dans l’échantillon parmi un grand nombre de producteurs de l’Union, la sélection de l’échantillon n’était pas représentative de l’industrie de l’Union. Il a également déploré un manque de transparence résultant de l’anonymat accordé à certains producteurs de l’Union. La Commission a fait observer que, comme expliqué aux considérants 14 à 17 ci-dessus ainsi que dans les notes au dossier relatives à l’échantillonnage, l’échantillonnage était représentatif de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a recensé des justifications convaincantes pour accorder l’anonymat aux producteurs de l’Union qui avaient présenté une demande à cet égard. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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