(200) La Commission a en particulier analysé s’il existait une augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importation moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importation moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires. Le résultat de cette comparaison a indiqué une baisse du volume d’importations moyen mensuel. Plus précisément, les données montrent que le volume d’importations moyen mensuel au cours de la période comprise entre l’ouverture de l’enquête et la publication des mesures provisoires était inférieur à la moyenne mensuelle observée au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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