(78) La Commission a constaté que l’industrie chinoise des bougies était affectée par des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme expliqué en détail à la section 3.2.1 du règlement. Dès lors, la Commission a jugé inapproprié d’utiliser les coûts et les prix sur le marché intérieur chinois, y compris les coûts de transport payés par le producteur-exportateur chinois, étant donné que ceux-ci seraient affectés par des distorsions significatives. Elle a donc calculé la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). Comme expliqué au considérant 203 du règlement provisoire, la Commission a donc exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. Cet argument est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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