(80) La Commission a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale devrait refléter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif ou être déterminée sur la base de prix, de coûts ou de valeurs de référence internationaux non faussés. La Commission n’a pas jugé approprié de se fonder sur les prix des importations de paraffine dans le pays représentatif, la Thaïlande, étant donné que ces prix à l’importation ont été affectés par le volume important d’importations faussées en provenance de Chine. Pour cette raison, et en l’absence de valeur de référence internationale, la Commission a déterminé le prix de référence de la paraffine sur la base des prix à l’importation turcs. Le prix de référence devrait donc refléter le prix qu’un producteur de bougies paierait en Turquie pour une matière première livrée à la porte de l’usine. Si le fret, l’assurance et les droits à l’importation étaient déduits du prix de référence, le prix qui en résulterait ne refléterait pas le prix non faussé sur le marché turc, mais le prix moyen départ usine (en cas de vente à l’exportation) dans les pays qui vendent à destination de la Turquie. Cela serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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