(92) La Commission a considéré que le bénéfice enregistré par les producteurs de bougies dans un pays représentatif devait être d’un niveau raisonnable et qu’une marge bénéficiaire inférieure à 1 % ne satisfaisait pas à cette exigence. L’utilisation d’une telle marge bénéficiaire ne serait donc pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/157 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/157
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0157)
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