(4) Dans son avis du 29 janvier 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait fourni des éléments prouvant que le chlorure de choline destiné à l’alimentation des animaux reste sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité est également arrivée à la conclusion que la substance active «chlorure de choline» devait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Toute exposition par voie cutanée ou respiratoire est donc considérée comme un risque. Si les solutions aqueuses contenant jusqu’à 70 % de chlorure de choline sont considérées comme non irritantes pour les yeux, aucune conclusion ne peut être tirée concernant le potentiel d’irritation oculaire à des concentrations plus élevées. En principe, ces conclusions devraient s’appliquer à toute préparation produite avec la substance active. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité des additifs. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/164 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/164
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/164
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0164)
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