(3) Conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/429, le processus de classification des maladies répertoriées doit tenir compte, entre autres facteurs, du profil de la maladie en question ainsi que de la disponibilité, de la faisabilité et de l’efficacité des différentes séries de mesures de prévention et de lutte prévues par ledit règlement pour la maladie concernée. Conformément à ce qui précède ainsi qu’au considérant 41 du règlement (UE) 2016/429, si le profil de la maladie d’une maladie donnée évolue, ainsi que les risques associés à cette maladie et à d’autres circonstances, les compétences d’exécution conférées à la Commission incluent aussi le pouvoir de modifier la catégorie dont relève une maladie répertoriée particulière et, par conséquent, les mesures auxquelles elle est soumise.
Règlement d’exécution (UE) 2026/169 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/169
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0169)
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