(6) L’expérience acquise dans la mise en œuvre des dispositions particulières applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine en tant que maladie classée comme une maladie répertoriée au sens de l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 a également conduit, au sein de la communauté d’experts, à un consensus croissant selon lequel les mesures spéciales de lutte contre la maladie visées dans cette disposition ne sont plus réalisables ou efficaces en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. Cela concerne en particulier la mise en œuvre des programmes d’éradication optionnels. La proportionnalité de l’application des mesures de prévention et de lutte prévues pour les maladies de catégorie C à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine n’est plus garantie à la lumière des évolutions susmentionnées de la situation épidémiologique concernant cette maladie répertoriée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/169 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/169
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0169)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.