Règlement délégué (UE) 2026/174 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/174
IntituléRègles relatives à la procédure de notification d’autres modifications conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/174
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0174)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2026/174EUR-Lex →

1. La notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 contient les éléments suivants:

a) la description de chaque autre modification proposée, ainsi qu’une indication de la partie du plan stratégique relevant de la PAC dans laquelle une autre modification est proposée;

b) les raisons qui justifient les autres modifications proposées et leurs effets escomptés;

c) la justification du fait que la modification proposée ne relève pas du champ d’application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

d) pour les modifications relatives aux normes 1 et 4 relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («BCAE»), la justification spécifique visée à l’article 119, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

e) la ou les dates d’application des autres modifications proposées dans l’État membre;

f) un avis du comité de suivi sur une proposition de l’autorité de gestion concernant une autre modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 124, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

2. Les États membres ne peuvent retirer la notification d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC qu’avant l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

3. Les États membres incluent les autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC notifiées à la Commission dans le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique suivante présentée à la Commission après l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, pour autant que la Commission ne se soit pas opposée à ces autres modifications.

4. L’État membre peut décider d’ajouter les autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée à une demande de modification stratégique présentée précédemment conformément à l’article 4, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).