Règlement délégué (UE) 2026/174 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/174
IntituléAutres cas de présentation des demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/174
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0174)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/174EUR-Lex →

1. Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 si elles concernent les cas suivants:

a) modifications résultant de mesures d’urgence nécessaires pour faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, ou des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre;

b) modifications résultant de changements apportés à la législation de l’Union ou de décisions des juridictions de l’Union européenne;

c) modifications résultant de mesures exceptionnelles adoptées en vertu des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

d) modifications résultant de l’introduction ou de la modification d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil;

e) modifications résultant d’un dégagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116;

f) modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

2. Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC dans le cas visé au paragraphe 1, point e), sont présentées au plus tard le 30 juin de chaque année civile.

3. Une demande de modification stratégique qui combine des modifications dans les cas visés au paragraphe 1 avec d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC est comptabilisée dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique fixé à l’article 119, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj). Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).