Règlement délégué (UE) 2026/174 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/174
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/174
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0174)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2026/174EUR-Lex →

(13) Afin de garantir une certaine flexibilité aux États membres dans les cas où les plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés en rapport avec des mesures d’urgence visant à faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, avec des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, ou avec des modifications dues à des mesures exceptionnelles de prévention des perturbations du marché, à des maladies animales et à des organismes nuisibles aux végétaux, et de traiter efficacement et rapidement ces demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, il est nécessaire de définir les cas dans lesquels le nombre maximal de demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC fixé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 ne s’applique pas. Ces cas devraient inclure des modifications imprévues du cadre juridique de l’Union et, si nécessaire, des dégagements d’office, ainsi que des modifications concernant les instruments financiers qui fonctionnent dans un environnement de marché dynamique où des changements réguliers peuvent se révéler nécessaires à leur bonne mise en œuvre. En outre, les demandes de modification stratégique contenant uniquement d’autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 ne devraient pas être prises en compte dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC fixé à l’article 119, paragraphe 7, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).