(6) Afin de garantir une évaluation approfondie des modifications stratégiques du plan stratégique relevant de la PAC soumises à l’approbation de la Commission, et en particulier du plan financier modifié, et d’éviter le risque d’erreurs dues à des versions multiples du plan stratégique relevant de la PAC faisant l’objet d’une évaluation parallèle, il importe que l’État membre ne communique, par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021», qu’une seule demande de modification stratégique à la fois. Il convient que l’État membre présente une nouvelle demande de modification stratégique uniquement après avoir retiré la demande précédente ou lorsque la Commission lui a notifié sa décision concernant la précédente demande de modification stratégique. Cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des bénéficiaires en ce qui concerne la version applicable du plan stratégique relevant de la PAC et l’association correcte des paiements avec le nouveau plan financier modifié et applicable.
Règlement délégué (UE) 2026/174 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/174
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/174
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0174)
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