Règlement (UE) 2026/189 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/189
RattachementRèglement (UE) 2026/189
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0189)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2026/189EUR-Lex →

(5) Le 25 octobre 2018, une demande a été présentée à la Commission en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser le shellac (E 904) en tant qu’agent d’enrobage dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «aliments destinés à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (à l’exclusion des produits de la catégorie 13.1.5)» pour les denrées alimentaires en comprimés et en dragées. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).