(5) Le 25 octobre 2018, une demande a été présentée à la Commission en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser le shellac (E 904) en tant qu’agent d’enrobage dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «aliments destinés à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (à l’exclusion des produits de la catégorie 13.1.5)» pour les denrées alimentaires en comprimés et en dragées. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
Règlement (UE) 2026/189 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/189
RattachementRèglement (UE) 2026/189
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0189)
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