(8) Il convient donc d’autoriser l’utilisation du shellac (E 904) en tant qu’agent d’enrobage dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées.
Règlement (UE) 2026/189 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/189
RattachementRèglement (UE) 2026/189
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0189)
Aller plus loin
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