(5) En ce qui concerne les envois d’huile de palme en provenance de la Côte d’Ivoire conditionnée pour la consommation humaine directe, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont mis en évidence un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les colorants Soudan. Il convient donc de porter à 30 %, à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union. Cependant, dans le cas des envois en vrac d’huile de palme, les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, le renforcement des contrôles officiels des envois en vrac d’huile de palme en provenance de la Côte d’Ivoire n’est plus justifié et une note visant à limiter les contrôles officiels aux envois d’huile de palme conditionnée pour la consommation humaine directe devrait être ajoutée à l’entrée correspondant à l’huile de palme en provenance de la Côte d’Ivoire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Règlement d’exécution (UE) 2026/194 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/194
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/194
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0194)
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