Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article

Article considérant 160

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
RéférenceConsidérant 160 du règlement d’exécution (UE) 2026/244EUR-Lex →

(160) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, elle a comparé le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré au prix cible de l’industrie de l’Union. Le résultat de ces calculs figure dans le tableau suivant:

| Société | Marge de dumping (en %) | Marge de sous-cotation (en %)

| Groupe Winner | 59,7 | 283,6

| Groupe BTIC | 57,7 | 21

| Autres sociétés ayant coopéré | 58,9 | 175,4

| Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 90,3 | 322,8

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).